J.O. 43 du 20 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d'équipements, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles


NOR : EQUS0700026A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 321-16 et R. 323-1 à R. 323-26 ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d'équipements, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;

Vu le règlement no 110 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et l'homologation des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé en ce qui concerne l'installation de ces organes ;

Vu le rapport du BEA-TT relatif aux incendies des autobus fonctionnant au gaz naturel comprimé ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


L'article 6 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé est complété par le paragraphe suivant :

« L'équipement de chaque réservoir de stockage de type CNG 3 ou CNG 4, installé dans les véhicules de transports en commun de personnes non conformes aux dispositions du règlement no 110 susvisé, doit être complété par la pose d'un dispositif de surpression à déclenchement thermique homologué selon le règlement no 110 susvisé. »

Article 2


L'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé est complété par le paragraphe suivant :

« Tout véhicule de transport en commun de personnes non conforme aux dispositions du règlement no 110 susvisé doit avoir fait l'objet d'une vérification concernant les réservoirs et leurs accessoires et canalisations selon la méthode définie en annexe du présent arrêté ou selon une méthode équivalente.

Les réservoirs qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, du renouvellement d'épreuve prévu par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1943 modifié sont dispensés de cette vérification. »

Article 3


Les véhicules concernés doivent avoir été rendus conformes aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté avant le 1er mars 2008.

Article 4


La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

C. Petit



A N N E X E

MODALITÉS DU CONTRÔLE

PAR INSPECTION DÉTAILLÉE (CID)

1. Méthodologie


1.1. En ce qui concerne les réservoirs :

- le contrôle de l'étiquetage ;

- la recherche d'indications du type brûlures ;

- la recherche d'indications d'attaques chimiques ;

- la recherche d'indications d'agressions par les rayonnements ;

- la recherche de fissures, de rayures, d'éraflures ;

- la recherche d'indications d'impact ;

- la recherche d'indications de corrosion sous tension (au niveau des fibres de verres) ;

- la recherche d'indications d'abrasion ;

- la recherche de perte d'étanchéité du réservoir.

1.2. En ce qui concerne les accessoires du réservoir :

- l'examen des fusibles thermiques ;

- l'examen des vannes ;

- l'examen des brides de fixations et des coussins supports des réservoirs ;

- le montage du réservoir ;

- la recherche de perte d'étanchéité des accessoires.

1.3. En ce qui concerne les canalisations associées :

- l'examen de la canalisation et de ses raccords ;

- l'examen de l'about de remplissage ;

- l'examen de l'évent ;

- la recherche de perte d'étanchéité des canalisations associées.


2. Qualification des contrôleurs


Le contrôle tel que décrit ci-dessus doit être réalisé par des agents techniques certifiés a minima au niveau 2 COFREND dans la méthode VT-GNV.

Les procédures de contrôle doivent être validées par des agents techniques certifiés au niveau 3 COFREND (ou reconnus comme tel) dans la méthode VT-GNV.


3. Document de contrôle


Chaque contrôle est sanctionné par un document faisant apparaître l'état de conformité de chaque installation.